Droit du CHSCT



La loi du 23 décembre 1982 a profondément modifié l’organisation du C.H.S.C.T, afin de faire du C.H.S.C.T. une institution représentative du personnel à part entière dans le domaine des conditions de travail. C’est dans cet esprit que les représentants du personnel ont des responsabilités nouvelles dans le fonctionnement du C.H.S.C.T.

La constitution d’un C.H.S.C.T. est obligatoire dans tous les établissements de plus de 50 salariés sauf cas particulier des entreprises du bâtiment et de travaux publics.

Depuis la loi du 23 décembre 1982, les membres du C.H.S.C.T. bénéficient du droit à la formation et du statut de salarié protégé : ils ne peuvent donc pas être licenciés tant qu’ils exercent leur fonction, sans autorisation de l'inspecteur du travail.

Le législateur indique clairement que les problèmes de santé, de sécurité et de prévention sont directement liés à l’organisation et aux conditions de travail.

Le C.H.S.C.T. est doté de la personnalité civile. Il a les attributs d’une personne morale. Celle-ci est limitée car il n’a pas de budget. Il peut par ailleurs accepter des dons et des legs, acquérir des biens, ester en justice (engager une action devant un tribunal).

La loi du 31 décembre 1991 transpose en droit français les dispositions de la directive européenne visant à promouvoir la prévention des risques professionnels. Elle introduit le principe d’une évaluation des risques à priori et ouvre la possibilité au C.H.S.C.T. de faire appel à un expert.

Dans les établissements de plus de 500 salariés, la loi permet de la constitution de plusieurs CHSCT. Par contre, dans les établissements de moins de 50 salariés, ce sont les Délégués du Personnel qui s'occupent des questions de CHSCT dans le seul cadre de leurs moyens propres. De même, dans les entreprises de plus de 50 salariés ne comportant pas de C.H.S.C.T. ce sont les délégués du personnel qui exercent les missions du comité.

Seule la carence de candidature est une cause légitime d'absence de CHSCT.

Vous trouverez sur le site de l' Institut National de la Recherche sur la Sécurité des informations complémentaires : il s'agit d'une synthèse réglementaire de droit commun et des références aux articles du Code du Travail.


Rôle du CHSCT



Le rôle du C.H.S.C.T. n'est pas d'intervenir en cas de danger mais de contribuer à l’élimination des dangers dans l’entreprise en sensibilisant, en informant et en prévenant.

Obligations du CHSCT

Les membres du C.H.S.C.T. sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le chef d’établissement ou son représentant.

Ils sont, en outre, tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.

Missions du C.H.S.C.T.

Mission d’étude et d’information, le comité a un rôle de recherche de solutions concernant :

  • l'organisation matérielle (charges de travail, rythme, pénibilité des charges, élimination de celles-ci ...)
  • l'environnemen physique du travail (température, éclairage, aération, bruits... )
  • l'aménagement des postes de travail et de leus annexes,
  • la durée, l'aménagement et les horaires de travail sur le seul plan technique.

Le comité est l'instance où s'étudie la politique de l'établissement en matière de prévention et d'amélioration des conditions de travail, il a un pouvoir de proposition et de promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement.

Le législateur a, de ce fait, doté le C.H.S.C.T. de moyens d'information nécessaires en prévoyant sa consultation préalablement à toutes décisions d'aménagement important et susceptible de modifier les conditions de travail.

Mission de contrôle et de prévention : la loi du 23.12.1982 dispose expressément que le Comité a pour mission de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Ce contrôle s’exerce par des inspections menées de façon régulière.

L’article R. 4614-5 prévoit que l’employeur est tenu de présenter au C.H.S.C.T. les documents établis par les organismes de contrôle obligatoires.

De même, il est prévu que le C.H.S.C.T. soit saisi une fois par an au moins de l'ensemble des questions relevant de sa compétence (bilan et programme annuel du chef d'entreprise).

Le C.H.S.C.T. donne son avis sur les documents se rattachant à sa mission comme les clauses relatives à l’hygiène et à la sécurité dans les règlements intérieurs. L’employeur peut passer outre cet avis mais est tenu, dans ce cas, de transmettre les recommandations du C.H.S.C.T. à l’Inspecteur du Travail.

 



Fonctionnement du CHSCT



Composition

Dans la composition du C.H.S.C.T. (art L. 4613-1), les membres désignés sont :

  • le Chef d’établissement ou son représentant,
  • les représentants du personnel.

Les membres de droit sont définis par le décret 83-844 du 23.09.1983 et doivent assister aux réunions du C.H.S.C.T. :

  • les représentants du personnel (nombre selon la taille de l'établissement)
  • le médecin du travail assurant la surveillance médicale du personnel
  • le représentant CARSAT
  • l'Inspecteur du Travail
  • le représentant de l'OPPBTP (dans le secteur du Bâtiment)

De plus, conformément à l’article L. 4613-1, le comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne de l’établissement qui lui paraîtrait qualifiée (conseiller du travail, responsable de la formation, assistant social).
Par ailleurs, l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale doivent être informés des réunions du C.H.S.C.T. et peuvent y assister. Ils reçoivent l’ordre du jour du comité dans les mêmes conditions que les membres du comité.

L’Administration considère que la désignation des représentants du personnel au C.H.S.C.T. peut se faire par consensus. Les critères de désignation sont la bonne connaissance des travaux effectués dans l’entreprise et l’aptitude à l’analyse des problèmes de conditions de travail et de prévention des risques professionnels. La durée du mandat est de 2 ans.

Ni la loi ni le règlement ne prévoient de suppléants; leur existence ne résulte donc que d’un accord ou d’un usage.

Organisation

C.H.S.C.T. est présidé par le chef d’établissement ou son représentant. Il doit avoir, bien entendu, les pouvoirs nécessaires pour présider efficacement l’institution. Il ne peut prendre aucune décision contre l’avis de la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, il ne dispose pas d’une voix prépondérante.

Le chef d’établissement est tenu de mettre à disposition les moyens matériels nécessaires au fonctionnement du secrétariat.

Le secrétaire est choisi parmi les représentants du personnel. Le secrétaire rédige, conjointement avec le président, l’ordre du jour des réunions. Bien que la loi ne le précise pas, c’est lui qui rédige seul les procès-verbaux des réunions. C’est la fonction classique d’un secrétaire.

Les représentants du personnel au C.H.S.C.T. bénéficient d’un crédit d’heures rémunérées variable selon l’effectif relevant de chaque comité (art. L. 4614-3)

La loi prévoit les cas de dépassement de crédit d’heures (art. L. 4614-3) dans certains cas, essentiellement accidents graves ou accidents répétés ayant révélé un risque grave, ou recherche de mesures préventives dans toutes situations d’urgence ou de gravité.

C’est le chef d’établissement qui a l’initiative des convocations (l’absence réalise le délit d’entrave).

En outre, le président n’est pas habilité à convoquer des personnes dont le C.H.S.C.T. n’a pas souhaité la présence.

Le C.H.S.C.T. se réunit au moins une fois par trimestre.

Le C.H.S.C.T. est également réuni à la demande de deux de ses membres, représentants du personnel. Mais le président n’a pas à juger de l’opportunité de la requête.