Les Activités sociales et culturelles du C.E.

1. Définition

Le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au profit des salariés ou de leurs familles ou participe à cette gestion, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les activités sociales et culturelles sont établies dans l’entreprise au
bénéfice :

* des salariés ;
* des anciens salariés ;
* de leurs familles.

Les salariés liés par un contrat de travail temporaire ont accès, dans l’entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration dont peuvent bénéficier ces salariés ; lorsque, de ce fait, des dépenses supplémentaires incombent au comité d’entreprise, celles-ci doivent lui être remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à disposition conclu entre l’entreprise de travail temporaire et l’utilisateur.

La Cour de Cassation a retenu comme définition générale de l’oeuvre sociale «toute activité non obligatoire légalement, quelle qu’en soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l’entreprise, sans discrimination, en vue d’améliorer les conditions collectives d’emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l’entreprise».


Dans ce cadre, constitue une activité sociale dont le comité d’entreprise ou d’établissement peut à tout moment revendiquer la gestion, la prise en charge par l’employeur, en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle, d’une partie de la cotisation à une mutuelle, due par les salariés ayant décidé d’y adhérer.

La subvention accordée par une société à une association sportive d’intérêt général, étrangère à l’entreprise, dont le personnel n’est pas principalement bénéficiaire ne constitue pas une activité sociale et culturelle ; la société est donc en droit de supprimer unilatéralement cette subvention, qui n’est pas une dépense sociale.


2. Financement

Le monopole de la gestion des activités sociales et culturelles étant réservé au comité, celui-ci utilise à cet effet les ressources prévues par la loi, dont la principale est la contribution patronale.

Si la loi réserve au comité la gestion ou le contrôle des activités sociales établies dans l’entreprise, elle n’oblige pas l’employeur à mettre gratuitement à la disposition du comité les locaux nécessaires au fonctionnement de ces activités.

Le trésorier est chargé de gérer le budget du comité. Ce budget étant autonome par rapport à celui de l’entreprise, le comité dispose presque toujours d’un compte courant ouvert à son nom, sur présentation d’une copie de la délibération désignant la ou les personne(s) chargée(s) de s’occuper de ce compte et habilitée(e) à signer les chèques.

A la fin de chaque année, le comité d’entreprise doit faire un compte rendu détaillé de sa gestion financière, qui est porté à la connaissance du personnel par affichage. Ce compte rendu doit indiquer :

* le montant et la nature des ressources dont il a disposé dans l’année;

* le montant des dépenses effectuées pour le fonctionnement du comité et pour la gestion des activités sociales et culturelles ;

* le budget particulier de chacune de ces activités.

En cas de disparition de l’entreprise, le comité décide de l’affectation des biens et des sommes dont il dispose. Il opère cette liquidation sous la surveillance du directeur départemental du Travail.

Les biens ne peuvent pas être répartis entre les salariés de l’entreprise ou entre les membres du comité. Ils doivent être obligatoirement attribués soit à un autre comité d’entreprise ou interentreprises, soit à des institutions sociales d’intérêt général.

En cas de fermeture d’un établissement, le comité doit désigner comme bénéficiaires de ses biens les comités dans lesquels le personnel a été muté ou d’autres comités d’établissement de l’entreprise.

Si une entreprise cesse d’avoir un comité d’entreprise, soit par suite de carence, soit par diminution de l’effectif en-dessous de 50, le fonctionnement des
activités sociales et culturelles est assuré par l’employeur et les délégués du personnel.


3. Gestion

Le comité assure la gestion des oeuvres sociales de toute nature citées à l’article R. 2323-20 et qui n’ont pas la personnalité civile, à l’exception des centres d’apprentissage et de formation professionnelle.

Le comité a toute liberté pour utiliser ses ressources et peut à tout moment créer de nouvelles activités sociales et culturelles, ou abandonner celles qui ne lui paraissent plus nécessaires, ou répartir différemment les sommes attribuées à chacune d’elles.

De nombreux comités consacrent une partie de leurs ressources à des versements en espèces au personnel de l’entreprise (primes de vacances, primes pour événements familiaux, ...).
La jurisprudence a établi un certain nombre de règles relatives à ces versements :

* ils sont parfaitement légaux s’ils répondent aux critères de l’activité sociale et notamment s’ils sont faits sans discrimination ;

* cependant, leur montant peut varier suivant la situation hiérarchique ou le niveau de salaire des bénéficiaires.

4. Caractéristiques

Aux termes de l’article L. 2325-5du code du travail (ancien article L. 2323-13), "le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles ou de participe à cette gestion quel qu’en soit le mode de financement..."


La loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 a remplacé l’ancienne l’expression "oeuvres sociales" par celle "d’activités sociales et culturelles".
Aucune définition légale n’a été donnée de l’activité sociale et culturelle.

Les activités non personnalisées, répondent aux objectifs suivants :

l’entraide, à condition que l’aide soit motivée par la seule gêne du bénéficiaires.

la restauration, dont la gestion peut être exercée par le CE ou confiée à un tiers

les sports et les loisirs

les enfants

la culture, l’information et la formation

l’aide aux consommateurs

Les activités sociales et culturelles gérées paritairement :

Ces activités personnalisées, dont les organes de direction sont composés par moitié de membres représentant le CE, sont financées par ce dernier. Les plus courantes sont les associations sportives et culturelles ainsi que les coopératives de consommation.

Les activités contrôlées par le CE.

Il s’agit :

• des activités énumérées par l’article R. 2323-26: les sociétés mutualistes, les caisses d’assurances sociales, les activités d’aide au logement, les jardins ouvriers.

• des services sociaux et médicaux soumis à un contrôle particulier : le rôle du comité est différent selon que le service est légalement obligatoire ou non. La marche général du service médical est sous la surveillance du CE. Par ailleurs le médecin du travail embauché et licencié avec l’accord du CE assiste avec voix consultative aux séances de ce dernier.

Formule écrite constatant le droit d’une personne d’exiger une prestation (définition du dictionnaire). Ces bons d’achat se substituent aux primes. Ils représentent un volume budgétaire important ( plus de 10 % de la dotation ). Ils sont d’un coût minime puisqu’ils sont exonérés de charges sociales.


Ils sont presque toujours offerts en fin d’année. Leur valeur moyenne est de l’ordre de 200F. De plus en plus les bons d’achat les remplacent, exception faite pour les enfants.


Aucun texte législatif ne contraint les CE à intégrer les retraités. La morale et la solidarité voudraient qu’ils ne soient pas exclus et pourtant la réalité est cruelle. Selon un récent sondage, demandé par la CFDT, 43% de CE de moins de 500 salariés leurs ouvrent leurs activités, 23% pour les moins de 200 salariés. Là encore ce sont les idées et les volontés qui font défaut.

Des expériences existent heureusement.


La création d’une commission logement est obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés.
La direction décide de son utilisation mais le CE doit toujours être informé et consulté.

Plusieurs possibilités s’offrent :

Verser le 1% à un organisme collecteur (comités inter-professionnels du logement, chambre de commerce et d’industrie) qui finance la construction d’immeubles, informe sur les prêts d’accession à la propriété et accorde aux salariés des entreprises adhérentes des prêts pour acheter ou améliorer leur résidence principale, celle de leurs ascendants, descendants ou conjoint.

Réserver des logements pour les salariés, leur location ne doit pas être liée au contrat de travail.

Prêter aux salariés pour la construction ou l’aménagement de leur résidence principale.


Les CE ont un droit de regard sur les mutuelles et les compagnies d’assurance. Pour choisir un contrat groupe lisez attentivement les clauses du contrat elles sont plus importantes que les variations de tarif qui sont en général minimes. Sachez faire la différence entre les mutuelles, les institutions L4 (plus connues sous le sigle de Caisse de prévoyance) et les assurances.

Les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen des cotisations de leurs membres, se proposent de mener dans l’intérêt de ceux-ci ou de leur famille une action de prévoyance, de solidarité et d’entraide, mais aussi d’assurance collective. La mutualité c’est 25 millions de ressortissants répartis dans 7000 sociétés.

Les institutions L4 ou caisse de prévoyance sont gérées par les institutions de retraite et régies par l’article L4 du code de la sécurité sociale. Elles appartiennent à un secteur non lucratif lorsqu’elles maîtrisent leur gestion (groupe Malakoff, CIPC, AGRR) et peuvent être lucratives quand elles servent d’intermédiaire à des compagnies d’assurances (APJIS pour AGF, Uni Prévoyance pour UAP, ANIPS pour GAN).


Ils constituent une aide remboursable sans taux d’intérêt.
Ses bénéficiaires sont des actifs mais les règlements intérieurs n’excluent pas les pré-retraités et les retraités. Les CE n’ont pas vocation à distribuer et à prêter de l’argent.

Il y a aussi des prêts consentis par une institution financière, le CE servant là d’intermédiaire.

Leurs conditions d’attribution sont clairement stipulés dans les règlements intérieurs.


Il s’agit d’un secours financier de première urgence non remboursable. Il peut être accordé sur demande de l’intéressé ou sur proposition d’un membre du comité.

La crise existe et le volume budgétaire de ce poste s’accroît d’année en année pour atteindre aujourd’hui jusqu’à 1,5 % voire 2 % du montant de la dotation des activités sociales. Une difficulté pour les élus : en établir le budget à l’avance.

Ces secours sont accordés lors de situations matérielles cruciales : expulsions, saisies, coupures de gaz ou d’électricité... Le CE peut alors intervenir et régler la dette.