Le rôle
du C.E.
1 Rôle général du C.E.
2 Les différents pouvoirs du comité
3 Rôle des délégués
du personnel en l’absence de comité
a) Les délégués du personnel
exerçant aussi les attributions du C.E.
b) Rôle des délégués
du personnel en l’absence de comité
1 Rôle
général du C.E.
Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer
une expression collective des salariés, permettant
la prise en compte permanente de leurs intérêts
dans les décisions relatives à :
* la gestion,
* l’évolution économique et financière
de l’entreprise,
* l’organisation du travail,
* la formation professionnelle,
* aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à
la demande du chef d’entreprise, toute proposition de
nature à améliorer les conditions de travail,
d’emploi et de formation professionnelle des salariés,
leurs conditions de vie dans l’entreprise, ainsi que
les conditions dans lesquelles ils bénéficient
d’une couverture contre les risques décès,
maladie, accident, maternité, incapacité de
travail ou invalidité.
2
Les différents pouvoirs du comité
Les attributions conférées par la loi au comité
d’entreprise sont diverses et ont été
sans cesse augmentées depuis la création de
cette institution.
En matière sociale, le comité a un
rôle de gestion des activités sociales et culturelles,
qu’il est seul à exercer, disposant ainsi d’un
véritable pouvoir de décision.
En revanche, ses attributions dans les autres domaines
sont purement consultatives ; le chef d’entreprise
est tenu de le consulter ou de l’informer mais il n’est
en aucun cas tenu de se conformer à ses avis.
Toutefois, sur quelques questions précises, le
comité dispose d’un droit de veto, l’employeur
ne pouvant prendre certaines mesures qu’avec l’accord
du comité.
L’accord du comité est en effet nécessaire
:
* pour instituer l’horaire variable : il ne peut être
pratiqué qu’à condition que le comité
n’y soit pas opposé. Il s’agit ici d’un
accord et non d’un simple avis du des représentants
du personnel ;
* pour refuser un congé de formation syndicale ou
pour refuser une absence aux salariés siégeant
dans les organismes traitant d’emploi ou de formation
;
* pour fixer le nombre des Comités d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail dans
les établissements d’au moins 500 salariés
: en effet, le nombre des C.H.S.C.T. est décidé
par accord entre l’employeur et le comité d’entreprise
ou d’établissement mais à défaut
d’accord, c’est l’inspecteur du travail
qui décide. Par ailleurs, les membres élus du
comité d’entreprise ou d’établissement
participent à l’élection des membres des
C.H.S.C.T. ;
* pour nommer ou licencier le médecin du travail
: la Cour de Cassation avait jugé que la mise en retraite
du médecin du travail devait également être
autorisée par le comité. Mais à la suite
de la loi du 30.07.1987 réglementant le départ
en retraite, l’administration a indiqué que la
mise à la retraite d’un représentant du
personnel n’est pas soumise à la procédure
protectrice prévue en cas de licenciement : on peut
donc penser que la mise à la retraite du médecin
du travail ne nécessite plus l’accord du comité
(mais la Cour de Cassation n’a pas encore statué
dans ce domaine).
Enfin, le comité n’a pas (tout
au moins en principe) un rôle revendicatif
: il n’est pas destiné à transmettre des
réclamations à l’employeur, ce rôle
revenant normalement aux délégués du
personnel. Cependant, si les délégués
du personnel ont pour mission de présenter à
l’employeur les réclamations des salariés,
il ne s’ensuit pas qu’il soit interdit à
ceux-ci d’en faire part aux membres du comité,
et au comité d’en informer l’employeur.
Les délégués du personnel ont par ailleurs
qualité pour transmettre au comité les suggestions
et observations du personnel sur les questions entrant dans
la compétence du comité.
3
Rôle des délégués du personnel
a) Les délégués
du personnel exerçant aussi les attributions du C.E.
Depuis la loi du 20.12.1993, dans les entreprises de 50 à
199 salariés, le chef d’entreprise a la faculté
de décider que les délégués du
personnel constituent la délégation du personnel
au comité d’entreprise. Il ne peut prendre cette
décision qu’après avoir consulté
les délégués du personnel et, s’il
existe, le comité d’entreprise.
b) Rôle
des délégués du personnel en l’absence
de comité
Dans les entreprises ou établissements où
il n’y a pas de comité, certaines attributions
du comité
sont exercées par les délégués
du personnel.
D’autre part, en l’absence de comité
dans une entreprise d’au moins 50 salariés, par
suite d’une carence constatée dans les conditions
prévues à l’article L. 2324-3 (rédaction
d’un procès-verbal de carence), les attributions
économiques qui relèvent du comité sont
exercées temporairement par les délégués
du personnel.
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