Le calendrier des obligations du C.E.

Agenda des principales obligations périodiques de l'employeur à l'égard du CE (1) |
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Nature de l’obligation (2) |
Observations |
Taille de l'entreprise |
Obligations mensuelles |
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Réunions du CE |
Au moins 1 fois par mois (c. trav. art. L. 2325-14) |
150 salariés et plus |
Réunion de la délégation unique du personnel |
Au moins 1 fois par mois, dans toutes les entreprises où la délégation unique du personnel exerce également la mission du CE et des délégués du personnel (c. trav. art. L. 2326-3) |
Moins de 200 salariés |
Obligations tous les deux mois |
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Réunions du CE |
Le comité d’entreprise se réunit au moins 1 fois tous les 2 mois (c. trav. art. L. 2325-14), sauf lorsque l’employeur a opté pour la mise en place d’une délégation unique du personnel |
Moins de 150 salariés |
Obligations trimestrielles |
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Conditions de travail |
L’employeur informe le CE sur les mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi (c. trav. art. L. 2323-51) |
300 salariés et plus |
Contrat initiative-emploi (CIE) et contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) (voir Contrat unique d’insertion*) |
Le CE reçoit un bilan de l’ensemble des embauches et des créations d’emplois effectuées dans le cadre du CIE et du CAE (c. trav. art. L. 2323-54) (4) |
300 salariés et plus |
Situation de l’emploi |
L’employeur informe le CE sur la situation de l’emploi dans l’entreprise et, notamment sur l’évolution des effectifs et le nombre des salariés sous CDD (c. trav. art. L. 2323-53) |
300 salariés et plus |
Situation financière |
L’employeur communique au CE des informations sur l’évolution générale des commandes, la situation financière de l’entreprise et l’évolution des programmes de production ainsi que sur d’éventuels retards de paiement des cotisations sociales (c. trav. art. L. 2323-46 et L. 2323-50) |
Toutes |
Obligations semestrielles |
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Commission économique du CE |
La commission se réunit au moins 2 fois par an (c trav. art. L. 2325-25) |
1 000 salariés et plus |
Conditions de travail |
L’employeur informe le CE sur les mesures envisagées en ce qui concerne l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement ou des méthodes de production et d’exploitation, et de leurs incidences sur les conditions de travail et d’emploi (c. trav. art. L. 2323-46) |
Moins de 300 salariés |
Congés sabbatique et pour création d’entreprise |
L’employeur communique au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé ou des périodes de travail à temps partiel, avec l’indication de la suite qui y a été donnée (c. trav. art. L. 3142-36 et L. 3142-106) |
Toutes |
Congé de solidarité |
L’employeur communique au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des demandes de congé, avec l’indication de la suite qui y a été donnée ainsi que les motifs de refus (c. trav. art. L. 3142-36) |
Toutes |
Contrat initiative-emploi (CIE) et contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) (voir Contrat unique d’insertion*) |
Le CE reçoit un bilan de l’ensemble des embauches et des créations d’emplois effectuées dans le cadre du CIE et et du CAE (c. trav. art. L. 2323-48) (4) |
Moins de 300 salariés |
Situation de l’emploi |
L’employeur informe le comité d’entreprise sur la situation de l’emploi dans l’entreprise et, notamment, sur l’évolution des effectifs et le nombre de salariés sous CDD (c. trav. art. L. 2323-17) |
Moins de 300 salariés |
Obligations annuelles |
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Bilan social |
L’employeur communique le projet de bilan social au CE et aux délégués syndicaux (c. trav. art. L. 2323-72) |
300 salariés et plus |
Avant le 30 avril |
Réunion du CE pour examiner le projet de bilan social (c. trav. art. L. 2323-72) |
300 salariés et plus |
Avant le 15 mai |
L’avis du CE sur le bilan social et le procès-verbal de la réunion sont adressés à l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 2323-73) |
300 salariés et plus |
Avant le 15 juin |
Les bilans sociaux et les avis émis sont communiqués aux membres du comité central d’entreprise et aux délégués syndicaux (c. trav. art. L. 2323-72) |
En cas d’établissements distincts s’il y a au moins 300 salariés |
Avant le 30 juin |
Réunion pour avis des membres du comité central d’entreprise (c. trav. art. L. 2323-72) |
300 salariés et plus |
Avant le 15 juillet |
Envoi à l’inspecteur du travail dans les 15 jours après la réunion du CE du procès-verbal de la réunion et des bilans d’entreprise ou d’établissement éventuellement modifiés (c. trav. art. L. 2323-73) |
300 salariés et plus |
Bilan de gestion du CE |
Le CE fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière qui est porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage (c. trav. art. R. 2323-37) |
Toutes |
Contingent annuel d’heures supplémentaires |
À défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation donnent lieu au moins 1 fois par an à une consultation du CE ou des délégués du personnel, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d’entreprise (c. trav. art. L. 3121-11) |
Toutes |
Bilan annuel sur l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et son évolution |
L’employeur doit informer le CE, ou à défaut les DP, de l’utilisation du volume d’heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement (loi 2007-1223 du 21 août 2007, JO 22, art. 1-X) |
Toutes |
Contribution logement |
Consultation du CE sur l’affectation de la contribution au titre de l’effort de construction (c. trav. art. L. 2323-31) |
Toutes |
Conventions et accords modifiés |
L’employeur fournit au CE, aux délégués syndicaux ou, à défaut, aux délégués du personnel la liste des modifications apportées aux conventions ou accords collectifs applicables dans l’entreprise. À défaut de délégués du personnel, cette information est communiquée aux salariés (c. trav. art. L. 2262-6) |
Toutes |
Conventions de forfait |
Consultation sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés (c. trav. art. L. 2323-29). |
Toutes |
Droit d’expression des salariés |
Dans les entreprises où aucun délégué syndical n’a été désigné et dans celles où la négociation obligatoire n’a pas abouti à un accord, l’employeur doit consulter au moins une fois par an le CE ou, à défaut, les délégués du personnel sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés sur leurs conditions de travail (c. trav. art. L. 2281-5) |
Toutes |
Égalité professionnelle |
L’employeur soumet pour avis au CE un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise (c. trav. art. L. 2323-57) |
Toutes |
Examen des comptes |
L’employeur communique au CE, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou des associés, l’ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à ces assemblées et le rapport du commissaire aux comptes. Lors d’une réunion tenue avant l’assemblée générale, le CE examine ces documents (c. trav. art. L. 2323-8) |
Sociétés commerciales d’au moins 50 salariés |
Formation à la sécurité |
Le CE est informé des actions qui ont été menées au cours de l’année écoulée. Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un rapport écrit détaillé est remis au CE (c. trav. art. R. 4143-2) |
Toutes |
Formation professionnelle |
Consultation du CE sur les orientations de la formation professionnelle en fonction des perspectives économiques et de l’évolution de l’emploi, des investissements et des technologies de l’entreprise (c. trav. art. L. 2323‑33) |
Toutes |
Avant le 10 septembre |
Remise au CE de la documentation relative à l’exécution du plan de formation de l’année précédente et de l’année en cours (c. trav. art. L. 2323-36) |
Toutes |
Avant le 1er octobre |
Première réunion du CE ayant pour objet la délibération sur les actions de formation réalisées ou en cours de réalisation (c. trav. art. L. 2323-34 et D. 2323-7) |
Toutes |
Avant le 10 décembre |
3 semaines après la 2e réunion, l’employeur remet aux représentants du personnel les informations nécessaires sur le projet de plan de formation pour l’année à venir (c. trav. art. L. 2323-36) |
Toutes |
Avant le 31 décembre |
2e réunion consacrée à l’examen, par le CE, du projet de plan de formation pour l’année suivante et mise au point du procès-verbal qui peut être demandé par le fisc (c. trav. art. L. 2323-34 et D. 2323-7) |
Toutes |
Handicapés |
Tout employeur est tenu de fournir au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel la déclaration annuelle d’emploi des handicapés (c. trav. art. R. 5212-4) |
20 salariés et plus dans un même établissement |
Information simplifiée du CE |
Remise au CE du rapport annuel unique qui se substitue à l’ensemble des informations et documents à caractère économique, social et financier, quelle que soit leur périodicité (c. trav. art. L. 2323-47) |
Moins de 300 salariés |
Modulation des horaires (accords conclus avant le 22/8/2008) |
L’employeur communique au moins 1 fois par an au CE ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de l’application de la modulation (c. trav. art. L. 3122-13) |
Toutes |
Participation |
L’employeur présente un rapport au CE ou à la commission spécialisée sur les éléments servant de base au calcul de la réserve de participation à la gestion et à l’utilisation des sommes (c. trav. art. D. 3323-13) |
Toutes |
Rapport sur l’activité de l’entreprise et l’évolution des emplois |
• Dans les entreprises de 300 salariés et plus, l’employeur présente au CE un rapport sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les bénéfices ou pertes constatés, les aides européennes et les aides ou avantages financiers, notamment les aides à l’emploi et à la réduction du temps de travail (c. trav. art. L. 2323-55)À l’occasion de cette réunion, le CE est informé sur l’évolution de l’emploi et des qualifications dans l’entreprise au cours de l’année passée (c. trav. art. L. 2323-56) |
Toutes |
Le rapport indiqué ci-dessus retrace, en outre, l’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, quand ces éléments sont mesurables dans l’entreprise (c. trav. art. R. 2323-3) |
300 salariés et plus |
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Avant le 15 juin |
Le rapport et le procès-verbal de la réunion du CE sont tenus à la disposition de l’inspecteur du travail dans les 15 jours suivant la réunion (c. trav. art. L. 2323-47 et L. 2323-56) |
Toutes |
Rapport sur les garanties collectives |
À la demande du CE ou, à défaut, des délégués du personnel, l’employeur présente un rapport sur les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques (prévoyance, retraite, chômage) (c. trav. art. L. 2323-49) |
Toutes |
Rapport sur l’hygiène et la sécurité |
L’employeur transmet au CE pour information le rapport et le programme présentés au CHSCT sur l’hygiène, la sécurité, la prévention des risques et l’amélioration des conditions de travail accompagnés de l’avis formulé par le CHSCT (c. trav. art. L. 4612-16) |
Toutes |
Recherche et développement technologique |
Le CE est consulté chaque année sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise. À défaut, les aides publiques en faveur des activités de recherche et de développement technologique sont suspendues (c. trav. art. L. 2323-12) |
Toutes |
Service de santé au travail |
L’employeur présente au CE le rapport relatif à l’organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé. |
Toutes |
Avant le 31 mai |
Le comité d’entreprise est saisi pour avis sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de santé d’entreprise ou d’établissement (c. trav. art. R. 4623-14) |
Toutes |
Stock-options |
Un rapport spécial est communiqué au CE. Il indique le nombre, les dates d’échéance et le prix des options de souscription ou d’achat d’actions consenties durant l’année aux mandataires sociaux (c. com. art. L. 225-184) |
Toutes |
Travail à temps partiel |
L’employeur communique 1 fois par an au CE un bilan du travail à temps partiel. Ce bilan est communiqué aux délégués syndicaux (c. trav. art. L. 3123-3)L’employeur doit également informer le CE (à défaut les DP) de l’utilisation du volume d’heures complémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement (loi 2007-1223 du 21 août 2007, art. 1-X) |
Toutes |
Obligation triennale |
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Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (GPEC) |
L’employeur doit informer le CE en cas de négociation d’un accord sur la GPEC (gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences) (c. trav. art. L. 2242-15) |
300 salariés et plus |
Obligations tous les 4 ans |
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Élections du CE |
Tous les 4 ans, l’employeur doit informer le personnel de l’organisation des élections du CE et inviter les syndicats intéressés à négocier un accord préélectoral et à établir la liste de leurs candidats. En l’absence de CE, la mise en place peut résulter, à tout moment, de la demande d’un salarié ou d’un syndicat (c. trav. art. L. 2324-3) |
50 salariés et plus |
Documentation économique du CE |
Un mois après chaque élection du CE, l’employeur lui communique une documentation économique et financière sur l’entreprise (c. trav. art. L. 2323-7) |
50 salariés et plus |
Première réunion du CE |
• Au maximum dans le mois qui suit l’élection, l’employeur convoque une réunion du CE pour : |
150 salariés et plus |
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• Au maximum dans les 2 mois suivant l’élection, l’employeur convoque une réunion du CE pour : |
Moins de 150 salariés |
Bilan annuel sur l’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et son évolution |
L’employeur doit informer le CE, ou à défaut les DP, de l’utilisation du volume d’heures supplémentaires effectuées par les salariés de l’entreprise ou de l’établissement (loi 2007-1223 du 21 août 2007, JO 22, art. 1-X) |
Toutes |
(1) Par employeur, il faut entendre celui-ci ou son représentant mandaté agissant en tant que président du CE. |
Source : LA REVUE FIDUCIAIRE
