Budget du C.E.

Le Budget de Fonctionnement 201n
Et
Le Budget Œuvres Sociales 201n

 

COMITE  D’ENTREPRISE

Adresse de l'entreprise
Code Postal et ville
N° SIRET :

 

PRELIMINAIRE :

Le comité d’entreprise qui bénéficie de la personnalité civile selon la loi du 28/10/1997, n’a pas l’obligation légale de tenir une comptabilité conforme au Plan Comptable 1982 (PCG 82), révisé en 1999, dite comptabilité commerciale.
Il n’en demeure pas moins que celui-ci doit tenir une comptabilité probante c’est-à-dire régulière et fidèle. Le comité d’entreprise (C.E.) est ainsi soumis à des règles comptables fixées par le Code du Travail, en vu de réaliser un compte-rendu détaillé de la gestion financière de ses budgets.
Il est, en effet, nécessaire d’établir une distinction entre le budget de fonctionnement fixé par la loi à 0,20% de la masse salariale brute de l’année en cours, d’une part, et le budget des oeuvres sociales dont le montant est négocié avec la Direction de l’entreprise, d’autre part.
Le versement de 0,2% est obligatoire. Le montant de cette subvention ne saurait être diminué par accord, par contre des dispositions plus favorables peuvent être mises en œuvre par voie conventionnelles.
Pour ce qui concerne les modalités de versement de la subvention dans le temps, l'employeur peut verser au début de l'année le montant total de la subvention mais qu'il n'y est pas tenu. Il peut effectuer plusieurs versements étalés dans le temps, sous réserve toutefois qu'ils permettent d'assurer un fonctionnement normal du Comité.
Le versement de la subvention de fonctionnement est une obligation légale à laquelle l'employeur ne saurait se soustraire. En aucun cas il ne peut récupérer les sommes non utilisées par le comité au cours d'une année, ou les déduire du montant de la subvention de l'année à venir.
Les sommes restant au comité d'entreprise au titre de la subvention de fonctionnement ne peuvent pas être transférées sur le budget des activités sociales et culturelles et utilisées au profit de celles-ci.
Bien qu’il ne soit pas juridiquement obligatoire de posséder deux comptes bancaires correspondants à ces deux différents budgets, cette solution est amplement recommandée et est pratiquée par la quasi-totalité des C.E.

 

CONSEILS PRATIQUES

 

  • Garder obligatoirement toutes les pièces comptables :
    • factures réglées par chèque et en espèces, relevés de comptes, bordereaux de remises de chèques, justificatifs des remboursements de frais des membres du C.E., bons de commandes si versement d’acomptes etc.…
  • Tenir rigoureusement à jour le journal de caisse en justifiant chaque dépense et chaque recette. Ne pas égarer l’argent de la caisse, le trésorier en serait directement responsable.

 

  • Classer les factures par ordre de paiement et non par catégorie.
  • Aux remises des chèques, il conviendrait d’y joindre les listes des tirés (les noms des salariés « clients ») pour pouvoir établir la correspondance Ventes / Règlements, et ainsi justifier les soldes des comptes.

 

  • Les notes de restaurants doivent être nominatives.
  • Le C.E. ne peut en aucun cas se substituer à l’Entreprise pour verser des acomptes, salaires. Tout au plus, dans le cadre d’une action de solidarité, il peut effectuer un prêt, donc remboursable et …remboursé.

 

  • La comptabilité du C.E. s’établit toutes taxes incluses.

 

AVANTAGES SERVIS PAR LE C.E.

 

1. Principe d’assujettissement à cotisations des avantages

Le comité d’entreprise peut être amené à verser des avantages en nature ou en espèces aux salariés dans le cadre de ses activités sociales et culturelles.

Le paiement de cotisations de sécurité sociale sur ces avantages fait l’objet d’une divergence d’appréciation entre la jurisprudence et l’administration. En effet, selon la Cour de cassation, ces sommes doivent être soumises à cotisations, sauf s’il s’agit de secours. L’ACOSS accepte, quant à elle, d’exonérer, par tolérance, plusieurs de ces avantages.

Lorsque l’avantage se trouve assujetti à cotisations, il est également soumis à la CSG et à la CRDS (avec abattement de 3 %), aux cotisations ARRCO et AGIRC ainsi qu’aux contributions ASSEDIC.

En tout état de cause, c’est l’employeur qui, le cas échéant, doit acquitter les cotisations, (c. séc. Soc. Art. R. 243-6). Il lui est toutefois possible, dans certaines conditions, de se retourner contre le comité d’entreprise afin de lui faire supporter la charge définitive de celles-ci (voir infra « Paiement des cotisations »).

 

2. Mesures favorisant la garde des enfants

Les primes de crèche, de nourrice ou de garde d’enfants versées par les comités d’entreprise peuvent être exclues de l’assiette des cotisations lorsqu’elles correspondent à des dépenses réellement engagées.

 

3. Bons d’achat distribués par le Comité d’entreprise

Les bons ou cadeaux délivrés au cours d’une année dont le montant par bénéficiaire n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale sont exonérés de cotisations et contributions sociales (lettre-circ. ACOSS 2002-007 du 9 janvier 2002). Cette limite s’entend tous bons et tous cadeaux en nature confondus alloués au cours d’une même année à un même salarié.

Remarque : Les bons d’achat utilisables dans les rayons alimentaires entrent dans le cadre de cette tolérance si, cumulés avec les autres bons d’achat et cadeaux en nature, ils n’excèdent pas la limite annuelle de 5 % du plafond mensuel par bénéficiaire.

En revanche, lorsque cette limite est dépassée, les bons ou cadeaux sont assujettis à cotisations, sauf s’ils sont distribués en relation avec un événement visé par la lettre-circulaire ACOSS 96-94 du 3 décembre 1996 (voir ci- après), si leur montant est conforme aux usages et si leur utilisation est déterminée. Les trois conditions doivent être réunies simultanément pour ouvrir droit à l’exonération des cotisations de sécurité sociale, de CSG et de CRDS.

Ainsi, le bon d’achat ou le cadeau doit être attribué en relation avec un événement précis et au seul personnel concerné par celui-ci. Il peut s’agir : 

  • du mariage ;
  • d’une naissance ;
  • de la retraite ;
  • de la fête des mères et des pères ;
  • de la Sainte-Catherine et de la Saint-Nicolas ;
  • de la rentrée scolaire d’un enfant qui a jusqu’à 19 ans inclus dans l’année civile (la rentrée doit être celle de début d’année scolaire, universitaire ou autre mais la nature de l’établissement importe peu : établissement scolaire, lycée professionnel, centre d’apprentissage, etc. ).

 

Par ailleurs, le bon d’achat doit être d’utilisation déterminée. Son objet doit être en relation avec l’événement (ex : bons d’achat au rayon jouet d’un grand magasin pour Noël). Les bons d’achat valables dans les rayons alimentaires sont donc exclus du champ d’application de cette seconde tolérance. Cependant, les bons d’achat de produits alimentaires non courants sont admis en exonération si les conditions précédemment énoncées sont remplies. Par produits alimentaires non courants, il convient d’entendre des produits dits de luxe dont le caractère festif est avéré (lettre-circ. ACOSS 2002-007 du 9 janvier 2002).

Enfin son montant doit être conforme aux usages. Le montant des bons d’achat ou des cadeaux est présumé conforme aux usages dès lors que, par événement et par année civile, le seuil annuel de 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale n’est pas dépassé. Il est toutefois précisé que :

  • lorsque les conjoints travaillent dans la même entreprise, le seuil de 5 % s’apprécie pour chacun d’eux ;
  • pour la rentrée scolaire, le seuil est fixé à 5 % par enfant ;
  • pour Noël, le seuil est fixé à 5 % par enfant et 5 % par salarié.

En outre, si le salarié perçoit à la fois un bon d’achat et un cadeau en nature pour le même événement, leurs montants doivent être cumulés pour apprécier si le seuil de 5 % est respecté.

 

4. Participation du Comité d’entreprise aux chèques vacances

En principe, la participation de l’employeur à l’acquisition de chèques-vacances constitue un supplément de rémunération assujetti à cotisations excepté pour les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise. Cependant, lorsque c’est le comité d’entreprise qui attribue des chèques-vacances (ord. 82-283 du 26 mars 1982 modifiée) ou une autre forme d’aide aux vacances, l’ACOSS considère que cette aide n’est pas assimilée à une rémunération et doit être exonérée de cotisations sociales (lettre circ. ACOSS 84-59 du 13 novembre 1984).

La Cour de cassation assimile, quant à elle, la participation du comité d’entreprise à un avantage soumis à cotisations.

 

5. Inopposabilité des tolérances aux tribunaux

A la lecture des nombreux arrêts rendus en ce domaine, il apparaît que la Cour de cassation soumet à  cotisations des avantages que l’administration et l’ACOSS excluent d l’assiette.

Selon la Cour de cassation, les instructions ministérielles invoquées par le comité d’entreprise sont « dépourvues de force obligatoire et ne sauraient être de nature à restreindre les droits des organismes de recouvrement » (cass. Soc. 11 mai 1988, BC V n° 287 et 5 mai 1995, BC Vn°144).

Elle considère que les tolérances ne sont pas génératrices de droits (cass. Soc. 13 mai 1993, n°1711 D ; 22 juillet 1993, n° 2855 D ; 17 novembre 1994, n° 4417 D, et 1er décembre 1994, n° 4662 D). En conséquence, un employeur peut demander à l’URSSAF l’application des tolérances, mais les modalités de cette application (ex. : si elle lui en refuse le bénéfice) ne relèvent pas du contrôle opéré par les tribunaux.

Ces divergences ont pour conséquence de créer une inégalité de traitement entre les comités d’entreprise et les employeurs en fonction des URSSAF. En effet, ces dernières peuvent retenir soit la solution jurisprudentielle, soit la position de l’administration (en cas d’intégration des avantages dans l’assiette des cotisations, leur réclamation devant le contentieux de la sécurité sociale sera rejetée malgré la position ministérielle et celle de l’ACOSS).

Remarque : Le nombre de contentieux témoigne de la non-application par les URSSAF des tolérances préconisées par l’ACOSS et doit inciter employeurs et comités d’entreprise à la plus grande prudence.

 

6. Paiement des cotisations

6. 1 Responsabilité du paiement des cotisations

 

Le paiement des cotisations incombe à l’employeur (c. séc. Soc. Art. R. 243-6). Pour permettre à ce dernier de faire face à ses obligation, le comité d’entreprise doit lui communiquer les éléments nécessaires à la déclaration et au calcul des cotisations assises sur les avantages qu’il attribue (cass. Soc. 3 octobre 1984, BC V n° 343).

Les avantages soumis à cotisations ainsi que les cotisations salariales et patronales correspondantes doivent figurer sur le bulletin de paie. La mention des cotisations acquittées peut apparaître sur un bulletin de paie correspondant non pas à la date à laquelle le comité attribue sa prestation, mais à la date de versement des cotisations sociales (circ. Du 13 décembre 1988 du ministre du Travail et de l’Emploi, JO du 24).

6. 2   Recours de l’employeur contre le comité d’entreprise

 

L’employeur peut se retourner contre le comité d’entreprise afin de lui faire payer la charge définitive des cotisations.

Dans plusieurs arrêts du 11 mai 1988 (BC V n° 287), la Cour de cassation a rappelé que l’employeur peut demander à son comité d’entreprise le remboursement des cotisations qu’il a versées à l’URSSAF, l’initiative du comité d’entreprise ne pouvant avoir pour conséquence d’augmenter indirectement la contribution patronale au financement des activités sociales et culturelles prévues par le code du travail ou la convention collective.

Toutefois, le recours ne concerne pas les activités sociales et culturelles stricto sensu énumérées à l’article R. 432-2 du code du travail (telles que les cantines, crèches, colonies de vacances ou celles relatives à l’organisation des loisirs, les centres d’apprentissage, de formation, les bibliothèques et certains services sociaux), mais seulement les autres avantages (cass. Soc. 9 juin 1992, BC V n° 373 ; 13 mai 1993, BC V n° 141).

Par ailleurs, l’appel en garantie a été limité aux cas où les sommes sont attribuées en dehors de toute intervention de l’employeur.